Logiciel « en tant que tel »

La formulation ambiguë de l'article 52 de la Convention sur le Brevet Européen, signée à Munich le 5 octobre 197310 est à l'origine d'une volonté de la Commission Européenne d'harmoniser les conditions de la brevetabilité du logiciel avec les politiques suivies ailleurs, notamment aux États-Unis et au Japon.

Rappelons le texte de cet article 52 :

  1. Les brevets européens sont délivrés pour des inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.
  2. Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
    1. les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
    2. les créations esthétiques ;
    3. les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
    4. les présentations d'informations.
  3. Les dispositions du paragraphe 2, n'excluent de la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
Le flou de la formule « en tant que tel » a ainsi donné l'occasion aux conseillers en propriété industrielle de démontrer leur talent dans la formulation des demandes de brevets. Les revendications sont formulées de manière à minimiser l'aspect logiciel de l'invention, pour mettre en avant la partie matérielle, les termes « logiciel » ou « programme d'ordinateur » sont soigneusement évités, permettant ainsi l'obtention de brevets sur des procédés bel et bien implémentés dans un logiciel, mais couvrant des méthodes intellectuelles telles que des méthodes éducatives, d'organisation, de commerce électronique, de conseil, financières ou des méthodes de société comme le vote électronique.

De même, le terme non moins ambigu d'« application industrielle » a conduit à définir une invention comme la « solution technique à un problème technique ». La définition précise du domaine de la « technicité » étant éludée, les nombreux amendements en cours d'études au Parlement Européen tentent de prévenir que l'on accorde en fait le statut de brevetable à tout logiciel, puisque toute utilisation d'un logiciel fait intervenir des phénomènes qui pourraient être considérés comme « techniques », de par la seule utilisation d'un ordinateur.

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